Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les livres III et IV et ses articles L. 301-1, L. 371-2, L. 472-1 et L. 472-2 ;
Vu le décret no 2001-201 du 2 mars 2001 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les arrêtés mentionnés aux articles R. 372-2, R. 372-7, R. 372-9 et R. 372-14 du code de la construction et de l'habitation sont les arrêtés du 13 mars 1986 susvisés.
Art. 2. - La référence à l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacée par la référence au décret du 2 mars 2001 susvisé dans l'ensemble des arrêtés relatifs au régime des aides de l'Etat à la construction de logements dans les départements d'outre-mer, dont les arrêtés du 13 mars 1986 susvisés.
Art. 3. - I. - Les visas des arrêtés du 13 mars 1986 susvisés sont remplacés par les visas suivants :
« Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment le livre III et ses articles L. 301-1 et L. 371-2 ;
« Vu le décret no 2001-201 du 2 mars 2001 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer. »
II. - Les visas de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ainsi modifié sont complétés par le visa suivant :
« Vu l'arrêté du 13 mars 1986 mdifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer. »
Art. 4. - Dans les arrêtés du 13 mars 1986 susvisés, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».
Art. 5. - Dans l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires de logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer, il est rétabli un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions prévues à l'article R. 372-9, le plafond de ressources des locataires est fixé à 67,5 % des plafonds applicables en métropole "autres régions" aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Le représentant de l'Etat dans le département peut moduler le montant de la majoration complémentaire de la subvention de l'Etat prévue à l'article R. 372-11 du code susvisé en fonction de barèmes de plafonds de ressources qu'il établit dans les limites fixées ci-dessus et à l'article précité. »
II. - Dans le même arrêté, il est ajouté un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. »
Art. 6. - Il est ajouté à l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2. - Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. »
Art. 7. - I. - Au quatrième tiret du paragraphe 3.3 de l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer, les mots : « dans les limites fixées par le décret no 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 » sont supprimés.
II. - Le second alinéa de l'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le niveau de prix plafond (Pmax) est fixé dans les conditions suivantes (en francs) :
Départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 1er janvier 2001 :
158 776 N + 5 045 (S + Sa/2) ;
Département de la Guyane à compter du 1er janvier 2001 :
154 332 N + 4 903 (S + Sa/2) ;
Département de la Réunion à compter du 1er janvier 2001 :
164 544 N + 5 231 (S + Sa/2),
où :
N est le nombre de logements de l'opération concernée ;
S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 du présent arrêté ;
Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S.
Ces prix plafonds sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »
III. - L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article R. 372-9, le représentant de l'Etat dans le département peut fixer des caractéristiques techniques et des prix plafonds inférieurs à ceux définis aux articles 2 et 5 du présent arrêté. »
Art. 8. - L'article 7 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est abrogé.
Art. 9. - L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est complété par une section III ainsi rédigée :
Art. 10. - Il est ajouté à l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer deux annexes ainsi rédigées :
Art. 11. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2001.